S-8, r. 7 - Règlement sur l’habitation

Texte complet
3. Tout programme d’habitation en vertu de la Loi doit indiquer:
a)  une description des immeubles à acquérir, faite conformément à l’article 3033 du Code civil;
b)  le nom du propriétaire et le prix d’acquisition estimé;
c)  une copie du règlement de zonage affectant les immeubles;
d)  les mesures qui seront prises pour reloger les personnes ou familles qui seront délogées par la mise en oeuvre du programme;
e)  les habitations projetées, avec esquisses et devis explicatifs;
f)  les équipements nécessaires;
g)  l’organisme qui sera responsable de la construction, de l’aménagement, de la location ou de la revente des immeubles d’habitation;
h)  le coût estimé de réalisation du programme, les modes de financement proposés et les mesures prévues à ces fins;
i)  les délais prévus pour la réalisation du programme;
j)  les dispositions qui seront prises pour l’administration des logements;
k)  le budget d’exploitation des immeubles d’habitation et le taux de loyer économique;
l)  abrogé;
m)  un relevé des taux de loyer en vigueur dans le secteur où il est projeté de réaliser le programme.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 3; D. 122-82, a. 1.